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Règlement Européen CE1100/2007

Règlement Européen CE1100/2007

Publiée le mercredi 13 avril 2022 à 18h21 dans Plans de gestion

EXTRAIT

Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit un cadre pour la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes de l’espèce Anguilla anguilla dans les eaux communautaires, dans les lagunes côtières, dans les estuaires, dans les fleuves et rivières, ainsi que dans les eaux intérieures des États membres communiquant avec ces fleuves et rivières, qui se jettent dans les mers relevant des zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII et IX, ou dans la mer Méditerranée.

Article 2
Élaboration d’un plan de gestion de l’anguille
1. Les États membres recensent et définissent les différents bassins hydrographiques situés sur leur territoire national qui constituent l’habitat naturel de l’anguille européenne (ci-après dénommés «bassins hydrographiques de l’anguille»); ces bassins peuvent comprendre des eaux marines. Sur présentation des justifications appropriées, un État membre peut désigner l’ensemble de son territoire national ou une unité administrative régionale existante comme constituant un seul bassin hydrographique de l’anguille.

8. Le plan de gestion de l’anguille comprend, de manière non limitative, les mesures suivantes :

  • la réduction de l’activité de pêche commerciale,
  • la limitation de la pêche récréative,
  • les mesures de repeuplement,
  • les mesures structurelles visant à permettre le franchissement des rivières et à améliorer les habitats dans les cours d’eau, conjointement avec d’autres mesures de protection de l’environnement,
  • le transport des anguilles argentées des eaux intérieures vers des eaux d’où elles puissent migrer librement vers la mer des Sargasses,
  • la lutte contre les prédateurs,
  • l’arrêt temporaire des turbines des centrales hydroélectriques,
  • les mesures en faveur de l’aquaculture.

Lettre d’information

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